Au Moyen Âge, la grande majorité de la population vit dans le cadre d’une seigneurie laïque, ecclésiastique ou collective (quand elle dépend d’une ville). Celle-ci peut être foncière, banale ou personnelle mais chacune de ces caractéristiques peut se superposer ou s’ajouter.
1.La seigneurie foncière
Le 12 décembre 1442, le roi-duc Henri VI (1422-1461) confie à Guillaume Bonneville la sénéchaussée de Gascogne. Parmi les droits qui lui sont attribués, les Rôles gascons mentionnent la perception des lods et ventes (« laudaminia et alia servicia »), de l’esporle (« ad sporlandum ») et l’inféodation des tenures (« feuda ») (C 61/132, 21-22, membrane 15, 18). Trop éloigné de son patrimoine – par ailleurs conséquent – Henri VI est contraint d’en déléguer la gestion au principal agent royal du duché. Le vocabulaire spécifique utilisé dans ce texte témoigne des revenus que les seigneurs prélèvent sur leur propriété directe, ce que les historiens appellent la seigneurie foncière.
Le seigneur foncier exerce son pouvoir sur la terre et les biens qu’il possède. Sa seigneurie se divise fréquemment en deux parties : d’un côté la réserve, représentant le domaine mis en valeur directement sous l’autorité du seigneur ou de son représentant (par des serfs ou des ouvriers rémunérés), de l’autre les tenures, terres appartenant au seigneur mais dont l’exploitation est concédée à des paysans appelés tenanciers. À la fin du Moyen Âge, la transformation d’une terre de la réserve en tenure est souvent désignée comme une mise en fief, ou inféodation.
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Transport du blé. Bibliothèque d’Agen, Livre des statuts et des coutumes de la ville d’Agen, ms 0042, folio 17, XIIIe siècle |
Les tenanciers jouissent du fruit de leur travail mais doivent en échange payer une redevance annuelle au maître de leur terre : dans certains cas il s’agit d’un cens, dans d’autres de l’agrière. Ne concernant que le tiers ou le quart des tenures rurales du Bordelais à la veille de la guerre de Cent Ans, le cens peut être payé en argent ou en nature (ou les deux) et son taux est très variable d’une tenure à l’autre. Proportionnelle à la récolte, l’agrière est une taxe plus lourde s’appliquant surtout aux vignes, aux aubarèdes (culture de saules blancs), aux près mais aussi aux terres céréalières, salines et pêcheries. Son taux varie selon la nature des cultures et au début XIVe siècle, la plupart des tenanciers des vignes des Graves versent le tiers ou le quart des fruits récoltés alors que les tenanciers de champs céréaliers n’en fournissent que le cinquième. Cette différence s’explique par le fait que la culture de la vigne rapporte davantage que celle des céréales. Lors d’un transfert de tenure entre tenanciers, ces derniers doivent verser au seigneur un droit de mutation appelé « lods et ventes », les lods étant payés par l’acheteur, les ventes par le vendeur. Pour finir, chaque nouveau tenancier est tenu de payer une taxe dite recognitive, l’« esporle », à son seigneur ainsi qu’à chaque changement de maître. L’intérêt de cette taxe n’est pas sa valeur, généralement insignifiante (entre 2 et 12 deniers), mais sa teneur juridique qui est hautement symbolique puisqu’elle lie en droit la tenure à la seigneurie, le tenancier au seigneur.
2.La seigneurie banale
Le ban est le droit public d’ordonner et de punir. Il comprend l’exercice de la justice, le droit de battre monnaie, la perception des impôts et taxes, le droit de lever l’armée, de fortifier ou encore le contrôle des voies de circulation et des marchés. D’origine régalienne, ces droits ont commencé à être accaparés par les élites seigneuriales, principalement aristocratiques ou religieuses, dès la fin du IXe siècle, puis par les collectivités bourgeoises constituées en communes à partir du XIIe siècle.
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L’autorité royale en entreprend une réappropriation progressive dès le XIIe siècle. La situation particulière de l'Aquitaine durant les derniers siècles du Moyen Âge freine pourtant cette reconquête des pouvoirs publics par les rois-ducs. En effet, compensations, récompenses ou rémunérations des vassaux provoquent régulièrement l’aliénation des biens fonciers ou des droits banaux du domaine ducal. C’est par exemple le cas le 23 octobre 1387 lorsque le roi Richard II (1377-1399) accorde au Bayonnais Pey de Taller la jouissance des taxes annuelles de jaugeage et de mesures du vin (« bargagium »), des tissus pour les vêtements (« curdagium ») et des céréales (« conquagium »). Cette concession de plusieurs prélèvements banaux est une compensation pour les pertes importantes subies par le père de Pey de Taller lors du siège de Bayonne par le castillan Henri II Trastamare en 1374 (C61/109, 3-5, membrane 10, 89). |
La pesée est un des nombreux droits banaux. Bibliothèque d’Agen, Livre des statuts et des coutumes de la ville d’Agen, ms 0042, folio 33, XIIIe siècle |
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3.La seigneurie personnelle
La pétition envoyée au roi Henri IV (1399-1413) par Guilhem Ays de Fronsac en 1406 illustre bien le cas de la seigneurie personnelle. Afin d’être dédommagé d’un vol survenu à la mort de son père, Guilhem Ays s’est vu attribuer par ordre du lieutenant du roi en Aquitaine un certain nombre d’hommes dits questaux (« homes questaus ») ayant appartenu à Jean Colom (alors décédé), et ce jusqu’à ce qu’il soit intégralement remboursé. Il est cité huit hommes questaux de Brach, représentant une valeur annuelle de 30 livres de monnaie de Bordeaux ; huit hommes questaux du Porge à Buch, pour une valeur annuelle de 25 livres ; et enfin un groupe d’hommes questaux de Saint-Corbian (C61/111, 7-8, membrane 11, 12).
La seigneurie personnelle s’exerce sur une catégorie de dépendants dont la condition juridique s’est nettement dégradée entre le XIIIe et le XIVe siècle, et considérés, à l’instar des anciens serfs, comme les biens d’un maître. Appelés « questaux » en gascon, ces hommes ne représentent plus qu’une minorité de la population au XIVe siècle bien qu’un grand nombre apparaisse dans les archives des seigneuries du Médoc. Le servage subsiste aussi dans certaines seigneuries assez riches pour résister aux affranchissements comme celles du chapitre de Saint-Seurin de Bordeaux ou de la prévôté de Camparian. Le seigneur possédant des hommes questaux peut en disposer librement, comme tous ses biens personnels. Il peut donc les vendre, les échanger, les prêter et la justice a le droit de les saisir pour le remboursement d’une dette ou un dédommagement, comme dans l’affaire de Guilhem Ays de Fronsac.
Le statut de questal peut être acquis de deux manières. D’abord par la naissance : un fils de questal est lui-même questal mais la qualité servile n’est généralement transmise que par ascendance masculine. En d’autres termes, le fils d’un homme libre et d’une femme questale est considéré comme juridiquement libre. Mais un homme libre peut aussi devenir questal par l’acquisition d’une terre réputée servile. Contrairement au premier cas, le statut de ces « serfs de biens » n’est pas définitif puisque que l’homme retrouve sa liberté aussitôt qu’il abandonne la terre servile. Le questal est aussi soumis à des interdits comme changer de seigneur, entrer dans le clergé, obtenir le statut de bourgeois ou encore acquérir certaines terres. Le questal est ainsi fixé à sa terre, ce que semblent avoir recherché les seigneurs souhaitant éviter que leurs dépendants, notamment ceux qui exercent des fonctions de médiation de leur autorité vis-à-vis des autres ruraux, ne soient tentés de gagner les villes octroyant des libertés plus généreuses (dans certains cas, un questal s’étant réfugié en ville devient libre au terme d’une année, si son maître ne l’a pas réclamé). Il ne faut cependant pas confondre questaux et esclaves. Le questal est lié à son seigneur par une forme de contrat personnel : il jure fidélité et obéissance à son maître tandis que ce dernier promet de le défendre. De plus, les questaux sont considérés comme membre de la communauté chrétienne et, à ce titre, bénéficient de droits et de protections : ils peuvent se marier (avec l’autorisation du maître), témoigner en justice, avoir un patrimoine et même hériter (à l’exception des femmes, généralement exclues des successions foncières).
Si le questal est soumis aux mêmes redevances que le tenancier, il doit aussi l’« homenest » et la « queste ». Disparue de France mais maintenue dans le Bordelais, l’homenest est une taxe s’apparentant à l’esporle mais caractéristique du servage. Elle tire son nom de la similarité existant entre la cérémonie de l’hommage féodo-vassalique pratiquée par l’aristocratie et celle liant le questal à son seigneur. Considéré comme offensant par la noblesse, cet ancien rite ne se maintient aux XIVe et XVe siècles que dans le cadre d’un servage particulièrement strict. Si l’homenest a une valeur insignifiante il n’en va pas de même de la queste quand elle est versée par les questaux. Prélevée aussi sur les hommes libres – dans ce cas tarifée –, cette taxe est pour les questaux un impôt arbitraire de montant et de fréquence aléatoires, versé en argent et lui aussi synonyme de servitude. Enfin, les questaux sont corvéables à merci, c’est-à-dire astreints à un grand nombre de corvées injustement déterminées par leur seigneur. Il peut s’agir de travaux agricoles à effectuer dans la réserve, d’entretien de bâtiments (château, résidence, dépendances etc.), de jours de guet mais aussi de la contrainte d’héberger et nourrir le maître, de paiements en nature etc.
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